Depuis le 1er
juillet 2003, les mentions à porter sur vos factures ont sensiblement changé. Nous
profitons de cette réforme pour faire le point sur l'essentiel de vos obligations en
matière de facturation.
Factures : les mentions
obligatoires en matière de TVA
L'administration a
récapitulé les mentions à porter au regard de la TVA sur les factures émises à
compter du 1er juillet 2003 (BO 3 CA 136 du 7 août 2003). Les entreprises ont
toutefois jusqu'à fin 2003 pour satisfaire aux dispositions du décret du 7 juillet
dernier.
Enjeux et sanctions
La mention de la TVA sur les
factures en conformité avec les dispositions légales (CGI art. 289 et ann. II, art. 242
nonies et nonies A modifiés par le décret 2003-632 du 7 juillet 2003) est une condition
nécessaire à sa déduction. Selon l'importance ou la nature des manquements,
inexactitudes ou omissions constatés quant aux mentions obligatoires, la déduction de la
TVA est susceptible d'être remise en cause.
La seule omission ou
inexactitude de l'une des mentions n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de
la validité de la facture pour les droits à déduction de la TVA dès lors que
l'opération est justifiée dans sa réalité et satisfait aux autres conditions de
déduction et si la facture permet de justifier la naissance et l'exercice du droit à
déduction par le client.
Dans le cas où certaines
informations constituent l'une des conditions d'application d'un régime spécifique de
TVA (livraisons intracommunautaires, franchise en base), ce régime n'est pas remis en
cause en général par une simple inexactitude ou omission, l'administration tenant compte
des circonstances.
Enfin, une amende de 15 E
sanctionne chaque mention omise ou inexacte (CGI art. 1740 ter A).
Les nouvelles dispositions
sont en principe applicables aux factures émises à compter du 1er juillet
2003, mais les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2003 pour mettre le contenu de leurs
factures en conformité avec les règles du décret du 7 juillet 2003 (rép. Ramonet, JO 9
juin 2003, Déb. AN quest. pp. 4521 et 4522 ; BO précité).
Mentions communes
* Noms complets (ou raison
sociale) et adresses (ou siège social) respectifs du vendeur ou prestataire assujetti
et du client.
* Numéro individuel
d'identification à la TVA de l'assujetti, sous lequel il a effectué la livraison de
biens ou fourni les services.
Cette obligation vaut
désormais pour toutes les opérations, qu'elles soient réalisées à destination d'un
autre État membre, à l'exportation ou sur le territoire national.
Ne sont dispensés de le
mentionner que les assujettis qui, ne réalisant pas d'opérations ouvrant droit à
déduction (à savoir, en général, opérations exonérées de TVA sur le territoire
français), n'ont pas de numéro d'identification.
Toutefois, les factures
relatives à des opérations effectuées en France dont le montant HT est inférieur ou
égal à 150 E peuvent ne pas le mentionner.
| Date et numéro de la facture |
* La numérotation des
factures doit être chronologique au fur et à mesure de leur émission et continue.
Il est possible de faire des
séries distinctes de facturation :
- pour les entreprises ayant
plusieurs sites de facturation,
- pour celles ayant plusieurs
catégories de clients pour lesquelles les règles de facturation ne sont pas identiques
(par exemple, assujettis ou particuliers),
- pour celles ayant plusieurs
modalités d'émission des factures pour un seul assujetti rendant difficile l'utilisation
d'une série unique : autofacturation, facturation pour compte de tiers, facturation
électronique, facturation papier.
Mais des clients établis
dans plusieurs États ne justifient pas, en principe, à eux seuls la création d'une
série de facturations par client ou, le cas échéant, par État de destination.
Le mandataire (client ou
tiers) qui établit les factures doit utiliser une séquence de numérotation propre à
l'assujetti concerné, qui ne doit pas s'insérer dans les séquences de factures qu'il
émet pour son propre compte ou pour celui d'autres mandants.
Mais il n'est pas exigé que
ces factures s'insèrent dans la séquence utilisée par l'assujetti mandant pour les
factures qu'il émet lui-même.
En pratique, le mandataire
utilisera une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de
ses mandants. Il pourra, à cet effet, faire précéder chaque numéro de facture d'un
préfixe propre à chacun des assujettis qui lui a donné mandat pour établir ses
factures.
* La date de la facture
est celle de sa délivrance ou de son émission pour celles transmises par voie
électronique.
* Mentions sur chaque
ligne de la facture (propres à un bien ou service)
La date de l'opération.
L'indication de la date de réalisation de la livraison de biens, de la prestation de
services ou du versement de l'acompte n'est obligatoire que lorsque cette date diffère de
la date de la facture et qu'elle est déterminée à cette même date, notamment en cas de
différé de facturation.
La quantité des biens
livrés ou services rendus, exprimée en unités du bien ou du service, en poids, volume
ou taux horaire.
La dénomination précise des
biens ou services fournis (des termes génériques non suivis de références ne suffisent
pas), avec, le cas échéant, la mention « Service fourni par voie électronique ».
Le prix unitaire HT à
fournir est la base de calcul de la TVA, à savoir hors rabais, remises ou ristournes
consentis, qui font l'objet d'une mention particulière.
Rabais, remises, ristournes
liés à l'opération. Doivent figurer sur chaque ligne les rabais, remises, ristournes
acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération.
Si ces réductions de prix
constituent en réalité la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de
services effectuée au profit du fournisseur, elles ne peuvent réduire sa base
d'imposition à la TVA. Elles doivent être soumises à la TVA et faire l'objet d'une
facturation.
Ne sont pas à mentionner à
ce niveau, mais en fin de facture, les réductions liées au montant global de la facture
qui ne sont connues qu'en fin de facture, ni les réductions liées au mode de paiement
telles que l'escompte pour règlement anticipé.
Le taux de TVA applicable (ou
le bénéfice d'une exonération) doit figurer sur chaque ligne pour chacun des biens
livrés ou services rendus. En pratique, l'entreprise peut :
- l'exprimer sous forme de
code, à condition que la traduction du code soit reportée sur la facture même, dans un
emplacement nettement apparent ;
- n'indiquer qu'une seule
fois le taux pour toutes celles soumises au même taux à condition qu'il n'en résulte
pas d'ambiguïté.
* Mentions en pied de
facture (relatives à l'ensemble des opérations facturées)
Les montants de TVA. Sont à
mentionner :
- le montant total HT pour
chaque taux d'imposition différent, ainsi que le montant de TVA correspondante ;
- le montant total de la TVA.
Facturation de TVA
étrangère. Les entreprises réalisant des opérations dans des pays tiers à la CE ayant
institué de la TVA doivent facturer à leurs clients étrangers de la TVA autre que la
TVA française. Dans ce cas, elles doivent préciser très clairement que la TVA facturée
est de la TVA du pays étranger concerné (qui ne donne pas lieu à déduction pour ces
assujettis à la TVA française).
Facturation dans une monnaie
autre que l'euro. Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute
monnaie, mais le montant de TVA doit être converti en euros selon le mécanisme
applicable aux éléments servant à déterminer la base d'imposition de la TVA (CGI art.
266-1 bis) :
- conversion au cours du jour
de l'exigibilité de la TVA publié par la Banque de France ;
Pour éviter les litiges et
informer les clients, les entreprises peuvent alors indiquer :
- pour une exigibilité lors
de la délivrance ou du débit, le taux de change applicable ;
- pour une exigibilité lors
de l'encaissement, que le montant de la TVA sera fonction du taux de change fixé lors de
l'encaissement des acomptes ou du prix de l'opération.
- conversion au cours mensuel
douanier applicable aux acquisitions provenant d'un État de la CE avec TVA
intracommunautaire. Lorsque cette méthode est choisie, elle doit l'être pour toutes les
opérations intracommunautaires de l'année en cause.
Les rabais, remises,
ristournes ou escomptes liés à l'ensemble des opérations facturées.
La référence à un texte
justifiant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime
d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire. Cette nouvelle obligation
consiste à mentionner systématiquement la disposition du CGI ou celle de la sixième
directive européenne TVA justifiant l'application de ces exonérations ou régimes. À
défaut, il devra être mentionné de façon non équivoque la nature de l'opération
bénéficiant d'un régime spécifique.
Ainsi, les bénéficiaires de
la franchise en base doivent indiquer sur les factures qu'ils sont susceptibles de
délivrer la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
Toutefois, les factures
relatives à des opérations effectuées en France dont le montant HT est inférieur ou
égal à 150 E peuvent ne pas mentionner la référence au texte justifiant que
l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération. Il n'y a pas, en revanche, de
dispense pour les opérations donnant lieu à autoliquidation de la TVA ou bénéficiant
du régime de la marge bénéficiaire.
Notons que certaines
exonérations ou régimes spécifiques entraînent déjà en eux-mêmes cette obligation.
* Les factures d'acomptes
peuvent ne pas mentionner les éléments qui ne sont pas connus au moment de leur
émission : par exemple, le taux de conversion à retenir en cas de facturation dans une
monnaie autre que l'euro, la date exacte de l'opération, la quantité ou le prix exact du
bien ou service lorsqu'ils sont variables ou aléatoires.
* Les factures
récapitulatives ou périodiques doivent, quant à elles, comporter les mêmes
mentions obligatoires que les factures émises par opération, sachant que :
- les opérations
mentionnées sur les factures récapitulatives doivent, y compris lorsqu'elles sont
identiques, être reprises ligne par ligne avec leur date de réalisation ;
- doivent, en plus, être
fournies les références des bons de livraison ou de fourniture concernés.
Des factures
récapitulatives ou périodiques peuvent désormais être émises par les entreprises qui
réalisent des opérations fréquentes au profit d'un même client au cours du même mois
civil, et ce même si un seul client est concerné par l'existence d'opérations
fréquentes au cours d'un même mois. |
Mentions propres à
certains régimes de TVA
Pour certains régimes de
TVA, des dispositions spécifiques du CGI imposent de faire figurer des mentions
particulières sur les factures à titre de justification, sans que la dispense pour
factures de faible montant ne puisse s'appliquer. Il s'agit notamment :
des acquisitions
intracommunautaires réalisées dans le cadre d'opérations triangulaires (CGI art. 258
D-I, 4° et 258 D-II, 1°) ;
Sont à mentionner lorsque le
destinataire du bien est établi ou identifié à la TVA en France :
- le numéro d'identification
TVA de l'acquéreur ;
- le numéro d'identification
TVA en France du destinataire de la livraison ;
- la mention « application
de l'article 28 quater, titre E, § 3 de la directive 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ».
Sont à mentionner lorsque
l'acquéreur des biens expédiés dans un autre État membre est établi ou identifié à
la TVA en France :
- son numéro
d'identification TVA en France ;
- le numéro d'identification
TVA du destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre où les biens ont
été expédiés ou transportés ;
- la référence à la
directive comme ci-dessus.
des livraisons et transferts
intracommunautaires exonérés (CGI art. 262 ter-I).
Sont à mentionner les
numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur (pour les assujettis
procédant au transfert intracommunautaire d'un bien de leur entreprise, leur numéro
d'identification à la TVA en France, d'une part, et le numéro d'identification à la TVA
de leur entreprise dans l'État membre d'arrivée du bien), d'autre part.
Factures rectificatives
| Émission de factures rectificatives |
L'émission de factures
rectificatives permet la récupération (imputation ou remboursement) de la TVA
correspondante (CGI art. 272-1) :
- en cas de résiliation ou
d'annulation de ventes ou services,
- lorsque les créances
correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables,
- en cas de rabais, remises
ou ristournes consentis après l'établissement de la facture initiale et l'intervention
de l'exigibilité de la TVA, et calculés en fonction des quantités de marchandises
vendues.
Tout document qui modifie la
facture initiale (facture rectificative ou note d'avoir) et qui y fait référence de
façon spécifique (numéro et date de la facture) doit comporter toutes les mentions
obligatoires prévues à l'article 242 nonies A du CGI listées ci-avant.
| Mentions obligatoires et
simplifications |
* Factures de remplacement
- Les allégements pour factures ne dépassant pas 150 E HT s'appliquent (dispense du
numéro d'identification notamment).
* Notes d'avoir
Pour bénéficier de la
possibilité d'imputer ou de se voir restituer la TVA afférente à l'avoir, les notes
d'avoir doivent mentionner :
- les noms et adresses des
parties ;
- la référence à la
facture initiale ou, à défaut, par exemple pour les remises de fin d'année, à un
ensemble de factures ou au contrat auquel se rapportent les factures en cause, à
condition de préciser la période d'émission de ces factures ;
- le montant HT du rabais et
celui de la TVA correspondante ;
- le montant du total HT et
celui de la TVA due après application de la remise.
Si l'entreprise renonce à
l'imputation ou au remboursement de cette taxe, le montant de la TVA de la facture
initiale ne doit pas être modifié et la note d'avoir doit mentionner que le rabais est
« net de taxe ».
* Factures offrant un
escompte conditionnel - Les factures initiales indiquant qu'un escompte sera consenti
en cas de paiement comptant ou sous un certain délai doivent mentionner selon l'objectif
de l'entreprise :
- soit, pour éviter d'avoir
à adresser ultérieurement, le cas échéant, une note d'avoir aux clients, qu'en cas
d'utilisation de l'escompte, seule la TVA sur le prix effectivement payé par eux ouvre
droit à déduction,
- soit, si elle renonce à
l'imputation de la TVA correspondant à l'escompte offert, que cet escompte est « net de
taxe ».
* Opérations impayées -
En cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture, l'imputation ou la restitution de
la TVA est subordonnée à la justification de la rectification de la facture initiale
(CGI art. 272-1).
Duplicata rectifié de la
facture. Le vendeur doit envoyer à son client un duplicata de la facture initiale avec
ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondant)
surchargées de la mention ci-après en caractères très apparents : « Facture impayée
pour la somme de ... (prix net) et pour la somme de ... (TVA correspondante)
qui ne peut faire l'objet d'une déduction (CGI art. 272) ».
Simplification :
récapitulatif des impayés. Les entreprises sont dispensées d'adresser ce duplicata pour
chaque facture impayée, à condition de délivrer à chaque client défaillant un état
récapitulatif des factures impayées mentionnant pour chacune :
- le numéro d'ordre, le
libellé et la date de la facture initiale,
- le montant HT et celui de
TVA,
- la mention « Facture
impayée pour la somme de ... E (HT) et pour la somme de ... E (TVA correspondante) qui ne
peut faire l'objet d'une déduction (CGI art. 272) ».
Les modifications essentielles à apporter aux
factures d'ici fin 2003
Ajouts
* Mention systématique du
numéro d'identification TVA de l'émetteur, pour toutes les opérations (pas seulement
vers un État de la CE), sauf pour les factures d'opérations en France de 150 ou
moins.
* Le cas échéant,
indication systématique du texte ou de toute autre mention justifiant une mesure
d'exonération (sauf pour les factures d'opérations en France de 150 ou moins), un
régime d'autoliquidation et le régime de la marge bénéficiaire.
Allégements et
aménagements
* Sur les factures
d'acomptes, mention des caractéristiques de l'opération non obligatoire quand elles ne
sont pas encore connues.
* Obligation de mentionner
les options TVA sur les livraisons et TVA sur les débits supprimée.
* Possibilité de numéroter
les factures par séries distinctes en fonction des conditions d'activité.
* Assouplissement des
conditions de facturation récapitulative ou périodique.
Conservation des
factures
Pour être
couvert sur le plan comptable, commercial et fiscal, conservez vos factures (de vente
comme d'achat) pendant au moins dix ans. |