Introduction:
présentation de la mesure
TITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
SECTION 1: Locaux à
usage d'habitation
A. Locaux
affectés totalement à l'habitation
B. Locaux
affectés partiellement à l'habitation
C. Locaux
affectés à un usage autre que l'habitation
SECTION 2 :
Parties communes des immeubles collectifs
A. Proportion des
parties communes pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA
I.Locaux à
usage exclusif d'habitation à 20
II.Locaux
affectés pour partie à l'habitation et pour partie à une activité professionnelle à
22
III.Locaux à
usage professionnel, commercial, industriel ou administratif
B. Modalités de
détermination de la quote-part
SECTION 3:
Transformation en logement d'un local affecté préalablement à un autre usage
CHAPITRE 2 :
Travaux concernés
SECTION 1:Travaux
relevant du taux réduit de la TVA
A. Opérations
soumises au taux réduit de la TVA
I. Prestations
de main d'oeuvre
II. Matières
premières et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux
III. Éléments
d'équipement
B. Équipements
soumis au taux normal de la TVA
I. Équipements
ouvrant droit au nouveau crédit d'impôt sur le revenu institué à compter du 15
septembre 1999
II. Équipements
ménagers ou mobiliers n'ouvrant pas droit au nouveau crédit d'impôt sur le revenu
SECTION 2: Travaux
relevant du taux normal de la TVA
A. Travaux
concourant a la production ou a la livraison d'immeubles au sens de l'article 2577° du
CGI
I. Immeubles
neufs
II. Surélévation
d'immeuble ou addition de construction
B. Travaux
réalises au profit des bailleurs sociaux
C. Travaux
portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans
D. Travaux de
nettoyage, d'entretien et d'aménagement d'espaces verts
E. Contrats de
maintenance ou d'entretien
CHAPITRE 3:
personnes bénéficiaires
CHAPITRE 1 :
obligations à la charge du client
CHAPITRE 2 :
obligations à la charge de l'entrepreneur
CHAPITRE 3 :
sanctions en cas de communication d'informations erronées
ANNEXE I :
Ventilation des taux de TVA en fonction de l'affectation du bien immobilier
ANNEXE II :
ventilation des taux de TVA applicables aux travaux portant
sur les parties communes d'un immeuble compte tenu de l'affectation de chaque lot
ANNEXE III :
modèles d'ATTESTATION
Le Gouvernement a décidé que les travaux
d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de
deux ans,
bénéficieront du taux réduit de la TVA à compter du 15 septembre 1999.
Le taux réduit de la TVA porte sur les
prestations de main d'oeuvre, les fournitures de matériaux et de certains équipements
incluses dans la réalisation de ces travaux. Par ailleurs, un nouveau crédit d'impôt
est institué à compter de cette même date au profit de certains gros équipements qui
sont fournis dans le cadre de ces travaux et qui restent soumis au taux normal de la TVA.
L'application du taux réduit concerne
toutes les personnes qui font faire des travaux (propriétairesoccupants,
propriétairesbailleurs, locataires et occupants à titre gratuit). Les bailleurs
sociaux (HLM, SEM, ...) bénéficieront de cette mesure par le mécanisme de livraison à
soimême en application de l'article 2577° bis du CGI qui est étendu aux
travaux d'entretien. Ceuxci supporteront ainsi une charge définitive de 5,5 % sur
ces opérations, comme c'est déjà le cas pour les travaux de construction,
d'amélioration ou d'aménagement qu'ils réalisent.
Cette mesure concerne les locaux affectés
en totalité à l'habitation ainsi que les locaux affectés pour partie à l'habitation et
pour partie à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions définies
dans la présente instruction.
Le taux réduit s'applique aux travaux pour
lesquels une facture est émise à compter du 15 septembre 1999.
1. La taxe sur la valeur ajoutée
est désormais perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés
depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de
certains gros équipements.
2. Cette disposition n'est pas
applicable :
- aux travaux qui concourent à la production
ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7°du CGI ;
- aux travaux visés à l'article 257-7°
bis du CGI portant sur des logements sociaux à usage locatif soumis au taux réduit de la
TVA par le mécanisme de la livraison à soimême ;
- aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux
travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit est applicable
aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de
copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à
condition que ces personnes attestent que les travaux se rapportent à des locaux
d'habitation achevés depuis plus de deux ans. L'entrepreneur est tenu de conserver cette
attestation à l'appui de sa comptabilité.
4. Pour bénéficier du taux réduit
de la TVA, les travaux doivent porter sur des locaux à usage d'habitation qui sont
achevés depuis plus de deux ans. Par local à usage d'habitation, il convient
d'entendre les maisons individuelles ou les logements situés dans des immeubles
collectifs.
5. Il convient de distinguer le cas
des logements affectés en totalité à l'habitation de celui des logements qui ne sont
affectés que partiellement à un tel usage ou qui sont affectés en totalité à un autre
usage.
L'annexe I cijointe
retrace les différentes situations possibles en matière de taux de TVA compte tenu de
l'affectation donnée aux locaux.
6. Sont considérés comme affectés
à l'habitation tous les locaux destinés exclusivement à l'hébergement individuel ou
collectif de personnes physiques :
- que ces locaux soient nus ou meublés, dès
lors qu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation à titre commercial (cf. n°17) ;
- qu'il s'agisse d'habitations principales,
secondaires, de locaux occupés ou vacants.
7. Les maisons de retraite
destinées à l'hébergement de personnes âgées, les maisons d'accueil pour personnes
handicapées ainsi que les foyers de jeunes travailleurs et autres établissements de
même nature sont assimilés à des locaux à usage d'habitation.
8. Seuls les travaux portant sur les
locaux d'habitation proprement dits peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA.
9. Cela étant, il est admis que les
dépendances usuelles de ces locaux bénéficient également de ce taux. Tel est notamment
le cas des loggias, balcons, terrasses, caves, garages privatifs...
10. Toutefois, s'agissant des
garages, le taux réduit ne s'applique pas lorsque les travaux sont à la charge d'une
personne qui exploite à titre professionnel ces emplacements.
11. De même, le taux réduit de la
TVA s'applique aux travaux de raccordement aux réseaux publics facturés au propriétaire
ou à l'occupant des locaux.
Exemple : les travaux de
raccordement au tout-à-l'égout, aux réseaux d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité,
de téléphone ainsi qu'aux réseaux câblés sont soumis au taux réduit.
En revanche, les frais de mise en service
(frais d'ouverture, location de compteurs, ...) et les abonnements restent soumis au taux
de la TVA qui leur est propre.
12. Par extension, il est également
admis que les travaux qui portent sur les surfaces non bâties bénéficient du taux
réduit de la TVA dès lors que ces surfaces sont attenantes à des locaux à usage
d'habitation.
Exemple : travaux de
revêtement de voies ou chemins privatifs, construction et réfection d'un mur de
clôture, pose d'une grille, ...
13. En revanche, les travaux portant
sur des installations sportives telles que piscines, tennis, ... restent soumis au taux
normal de la TVA.
14. Cette situation concerne les
travaux portant sur des locaux affectés pour partie à un usage d'habitation et pour
partie à un usage professionnel, commercial, industriel ou administratif, qu'il s'agisse
d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble collectif.
15. Le taux réduit de la TVA
s'applique à l'ensemble des travaux portant sur ces locaux dès lors que ceux-ci sont
principalement affectés à un usage d'habitation. Sont considérés comme principalement
affectés à l'habitation les locaux dont la moitié au moins de la superficie est
affectée à cet usage.
16. En tout état de cause, les
travaux réalisés dans les pièces du local affectées exclusivement à l'habitation
relèvent du taux réduit de la TVA lorsque ce local est affecté pour plus de 50 %
à un usage autre que l'habitation.
17. Demeurent soumis au taux normal
de la TVA les travaux portant sur les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice d'une
activité professionnelle, commerciale, industrielle ou administrative.
Tel est notamment le cas :
a) des locaux loués à usage de
bureaux ;
b) des locaux servant à l'exercice d'une
activité administrative : bâtiments destinés à l'accueil du public,
établissements scolaires, casernes, prisons, ...
c) des locaux servant à l'exercice d'une
profession libérale, commerciale ou industrielle (magasin, atelier, usine, ...).
S'agissant des locaux affectés à une
activité d'hébergement, sont considérés comme servant à l'exercice d'une profession
commerciale les établissements, autres que ceux mentionnés au n°7, qui ne sont pas
exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 261-D-4° du CGI
(exemple : hôtel).
18. Dès lors qu'ils portent sur les
parties communes d'un immeuble collectif, les travaux peuvent, le cas échéant,
bénéficier du taux réduit de la TVA. Ce taux s'appliquera à proportion des locaux
affectés totalement ou principalement à l'habitation. L'annexe II
cijointe présente la ventilation des taux de TVA applicables aux travaux portant sur
les parties communes d'un immeuble compte tenu de l'affectation de chaque lot.
19. Les travaux portant sur les
parties communes peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA pour la part des parties
communes se rapportant aux locaux à usage exclusif d'habitation.
20. Les dépendances d'un local
(caves, garages), telles que définies aux n°s 9 et 10, suivent le
régime du local auquel elles se rattachent.
21. Pour le calcul du taux réduit
de la TVA applicable aux parties communes, les locaux affectés principalement à
l'habitation (cf. n°s 6, 7 et 14 à 16) sont également considérés comme
affectés en totalité à l'habitation.
Exemple : l'appartement dans
lequel le médecin exerce son activité est considéré comme un local d'habitation pour
la détermination des millièmes de copropriété à hauteur desquels le taux réduit
s'appliquera sur les travaux réalisés dans les parties communes de l'immeuble. Bien
entendu, ce local ne sera considéré à usage d'habitation que si la part affectée à
l'habitation est supérieure à 50 % de la superficie.
22. Lorsqu'ils sont affectés
principalement à un usage professionnel, les locaux sont considérés comme affectés en
totalité à un usage professionnel pour la détermination du taux applicable aux travaux
portant sur les parties communes.
23. Les travaux portant sur les
parties communes afférentes à des locaux affectés exclusivement à une activité
professionnelle, commerciale, industrielle ou administrative sont soumis au taux normal de
la TVA.
24. Cette quote-part est
déterminée par le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat de copropriétaires en
fonction de la répartition des parties communes opérée par le propriétaire pour
déterminer le montant des charges récupérables auprès des locataires ou, dans les
copropriétés, selon les modalités fixées par le règlement de copropriété.
25. Lorsque les travaux sont
éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA, il n'y a pas lieu de distinguer selon
que ces travaux sont ou non récupérables sur les éventuels locataires.
26. L'application du taux réduit de
la TVA est en principe réservée aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans. Cela étant, le taux réduit est également applicable
aux travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation un local
précédemment affecté à un autre usage, dès lors que l'immeuble est achevé depuis
plus de deux ans.
Exemple : Transformation d'un
cabinet d'architecte en appartement.
27. En revanche, les travaux qui ont
pour objet de transformer un local affecté à l'habitation en un local affecté à un
autre usage sont toujours exclus du taux réduit de la TVA.
28. En tout état de cause, le taux
réduit ne s'applique pas si la transformation concourt à la production d'un immeuble
neuf (cf. n°s 38 à 42).
29. Le taux réduit s'applique aux
travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la
fourniture de certains équipements.
30. Il s'agit de la rémunération
des personnes physiques, salariées ou non, chargées de l'exécution de tout ou partie
des travaux.
31. En revanche, les prestations de
main d'oeuvre qui ne sont pas directement liées à l'exécution de travaux de nature
immobilière (notamment les opérations de réparation, d'installation ou de mise en
service d'appareils ménagers ou électroménagers ou de meubles meublants divers)
relèvent du taux normal de la TVA.
Les honoraires d'architecte ou de maître
d'oeuvre restent également soumis au taux normal de la TVA.
32. Les matières premières et
fournitures sont soumises au taux réduit de la TVA lorsqu'elles sont fournies et
facturées par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle
réalise. En conséquence, le taux normal de la TVA continue de s'appliquer si le client
achète directement ces matières premières et fournitures.
1. Matières premières
33. Il s'agit des matières ou
produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l'utilisation nécessite un
façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois
les travaux réalisés.
Tel est le cas notamment :
- des matériaux et produits utilisés pour
l'exécution des travaux : béton, ciment, briques, placoplâtre, bois, laine de
verre, tuiles ou ardoises, peinture ;
- des revêtements de surface :
carrelage, parquet, moquette, papiers peints ou tissus ;
- des produits de traitement préventif ou
curatif.
2. Fournitures
34. Il s'agit des pièces de faible
valeur dont l'utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de
raccordement : joints, vis ou boulons, tuyaux , fils électriques ou
téléphoniques...
35. Les équipements suivants sont
soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise
prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise. En conséquence,
c'est le taux normal de la TVA qui s'applique lorsque le client achète directement ces
biens.
1. les équipements sanitaires
Exemple : baignoires, bacs à
douche, cabines de douche, pare-douches, lavabos, éviers, bidets, W-C, robinets,
mitigeurs, mélangeurs, poignées et flexibles de douches, chasses d'eau.
2. les appareils de chauffage, de
production d'eau chaude, de climatisation ou de ventilation fixes
Exemple : chaudières, cuves à
fioul, citernes à gaz, pompes à chaleur installées dans les maisons individuelles,
radiateurs et convecteurs, chauffe-eau, ballons d'eau chaude, climatiseurs, ventilateurs,
humidificateurs et déshumidificateurs, aérateurs et extracteurs, adoucisseurs d'eau,
unités d'aspiration centralisée.
Le même taux s'applique également aux
inserts et foyers fermés ainsi qu'aux filtres et brûleurs.
3. les équipements de production
d'énergies renouvelables à usage domestique ou appareils destinés à être alimentés
en énergies renouvelables
Exemple : microcentrales
photovoltaïques, éoliennes, capteurs solaires....
4. les systèmes d'ouverture du logement
Exemple : portes (y compris
blindées), portails, clôtures, fenêtres, volets ou persiennes, stores extérieurs,
garde-corps et rambardes équipant les terrasses ou balcons du logement, poignées de
porte,...
5. les équipements de sécurité
Exemple : détecteurs de
fumée, systèmes de sécurité incendie, serrures, verrous, grilles ou barres de
protection des fenêtres ou volets, alarmes, digicodes, interphones et visiophones.
6. les équipements électriques
Exemple : tableaux
électriques, prises, interrupteurs, variateurs de lumière, disjoncteurs
7. les équipements divers
Exemples : escaliers, antennes
de télévision et câblage, auvents, marquises, avancées de toitures, gouttières,
siphons, grilles de sol, caniveaux, cheminées (habillage, conduits, hottes), boîtes aux
lettres.
36. Les équipements suivants
restent soumis au taux normal de la TVA.
1. les gros appareils de chauffage
Exemple : chaudières, cuves à
fioul, citernes à gaz installées dans les immeubles collectifs.
2. les gros appareils sanitaires
Exemple : saunas, jacuzzis
3. les ascenseurs(1).
37. Les équipements suivants sont
soumis au taux normal de la TVA.
1.les appareils ménagers ou
électroménagers ;
Exemple : réfrigérateur,
congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, hotte aspirante, cuisinière, plaque de cuisson,
barbecue.
2. les matériels de téléphonie et
audiovisuels ;
3. les meubles, que ceux-ci soient
préindustrialisés ou faits sur mesure :
Exemple : éléments de cuisine
ou de salle de bains, miroirs, éléments de bibliothèque, coffres-forts.
4. les lampes ;
5. les matériels de chauffage mobiles
(convecteurs mobiles), humidificateurs et déshumidificateurs mobiles, adoucisseurs d'eau
mobiles, climatiseurs mobiles.
38. Le taux réduit de la TVA ne
s'applique pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf au
sens de l'article 257-7° du CGI ou aux travaux portant sur des immeubles achevés
depuis moins de deux ans.
Par immeubles neufs, il convient d'entendre
les immeubles nouvellement construits ou les immeubles qui ont fait l'objet de travaux qui
par leur ampleur concourent à la production d'un immeuble neuf.
39. Pour la notion d'achèvement, il
convient de se rapporter à la documentation de base 8 A 1121 nos 74 et
75.
40. La surélévation d'un immeuble
préexistant ou l'addition de construction sont considérées, pour les besoins de la TVA,
comme des constructions neuves. Les travaux qui participent à ces opérations sont donc
soumis au taux normal de la TVA.
Exemple : construction d'un
garage, surélévation d'un étage, ...
41. En revanche, les travaux
engagés dans les locaux résultant d'une surélévation ou d'une addition de construction
sont soumis au taux réduit de la TVA s'ils interviennent plus de deux ans après
l'achèvement de la surélévation ou de l'addition de construction.
42. Pour les travaux engagés sur
des parties communes à l'ensemble du bâtiment à l'intérieur du délai de deux ans dans
lequel la surélévation ou l'addition de construction est intervenue, le taux réduit ne
pourra s'appliquer qu'à la quotepart des travaux portant sur les locaux d'habitation
achevés depuis plus de deux ans.
43. Les travaux qui portent sur des
immeubles d'habitation affectés à un usage locatif social sur la base d'une convention
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL) au sens des articles L.
351-2-2°, L. 351-2-3° et L. 351-2-5° du code de la construction et de l'habitation,
demeurent soumis au taux normal de la TVA. Cela étant, la livraison à soimême de ces
travaux relève du taux réduit en application du 4 du I de l'article 278 sexies du
CGI.
44. Par ailleurs, les dispositions
de l'article 257-7° bis du CGI sont étendues aux livraisons à soi-même de travaux
d'entretien. L'instruction 8 A- -99 précise les modalités d'application de cette
disposition.
Précision : Bien entendu, les
travaux réalisés dans les parties privatives des logements et facturés directement aux
locataires par le prestataire ouvrent droit au bénéfice du taux réduit.
45. Le taux réduit de la TVA ne
s'applique qu'aux travaux portant sur des immeubles achevés depuis plus de deux ans
à la date du début d'exécution des travaux.
46. Cela étant, pour ces immeubles,
le taux réduit de la TVA est applicable aux travaux d'urgence. Par travaux d'urgence, il
convient d'entendre les travaux tels que les travaux de plomberie en cas de fuite, les
travaux de serrurerie en cas d'effraction ou de perte de clés...
47. Le taux normal de la TVA
s'applique, en toute hypothèse, aux travaux réalisés sur les équipements ménagers,
électroménagers et mobiliers.
48. Les travaux de nettoyage,
d'entretien et d'aménagement d'espaces verts ne relèvent pas du taux réduit de la TVA.
49. Les contrats de maintenance
(chauffage, ascenseurs) qui concernent des opérations d'entretien courant entrent dans le
champ d'application de la mesure.
En revanche, la partie des contrats qui
porte sur la fourniture de combustibles est exclue du bénéfice du taux réduit.
Par suite, en cas de contrat mixte, le
prestataire devra, le cas échéant, préciser distinctement le montant des travaux
d'entretien réalisés.
50. Seuls les travaux facturés
directement au client peuvent être soumis au taux réduit de la TVA.
Ce taux s'applique quelle que soit la
qualité du preneur (propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, locataire,
usufruitier, occupant à titre gratuit, syndicat de copropriétaires,...). Il n'y a pas
lieu de distinguer selon que le preneur est une personne physique ou une personne morale.
51. En revanche, en cas de
sous-traitance, les travaux facturés par le ou les sous-traitants au maître d'oeuvre
relèvent du taux normal de la taxe. Bien entendu, la taxe correspondante est déductible
dans les conditions de droit commun.
52. Par ailleurs, il est rappelé
que les travaux réalisés pour le compte de bailleurs d'immeubles comprenant des
logements sociaux demeurent soumis au taux normal de la TVA dans les conditions définies
dans la présente instruction (cf. n°s 43 et 44).
53. Pour bénéficier du taux
réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit remettre à l'entreprise une
attestation justifiant de l'ancienneté et de l'affectation des locaux à un usage
d'habitation.
54. Afin de pouvoir bénéficier du
taux réduit de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son
représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux une
attestation établie sur papier libre, datée et signée par lui et établie conformément
aux modèles ci-joints en annexeIII.
55. L'attestation doit mentionner
que :
- l'immeuble est achevé depuis plus de deux
ans ;
- celuici est affecté à un usage
d'habitation.
Le modèle n°1
s'adresse plus particulièrement aux particuliers qui engagent des travaux dans leur
logement.
Le modèle n°2
s'adresse aux personnes qui souhaitent faire faire des travaux dans des locaux qu'elles
affectent majoritairement à leur habitation et pour le reste à leur activité
professionnelle.
Le modèle n°3
s'adresse aux personnes qui souhaitent faire faire des travaux dans les pièces
d'habitation d'un local affecté majoritairement à leur activité professionnelle.
Le modèle n°4
concerne les travaux dans les parties communes d'un immeuble collectif.
Dans cette situation, le client (syndicat
de copropriétaires notamment) doit communiquer au prestataire la quote-part des locaux à
usage d'habitation au sens des n°s 6 et 14 à 16. Lorsque le preneur
n'est pas en mesure de savoir si un local déterminé est à usage principal ou non
d'habitation, il demande au propriétaire ou à l'occupant de ce local de lui en indiquer
l'affectation principale. Les millièmes afférents à ce local sont, selon le cas,
considérés comme se rapportant en totalité à des locaux d'habitation ou à des locaux
professionnels.
Le modèle n°5
s'applique dans le cas de travaux de transformation qui ont pour objet d'affecter
principalement à un usage d'habitation des locaux précédemment affectés à un autre
usage. Dans cette hypothèse, l'attestation doit préciser que les travaux sont destinés
à la création d'un local affecté principalement à l'habitation.
56. Le prestataire doit conserver à
l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur dans les conditions
définies aux n°s 54 et 55.
Il doit également faire apparaître
distinctement dans sa comptabilité et sur les factures ou documents en tenant lieu, la
part des travaux relevant du taux réduit de la TVA et, le cas échéant, celle relevant
du taux normal de la TVA.
57. Si l'attestation n'a pas été
communiquée par le client au prestataire, ou si les informations qu'elle doit comporter
sont absentes ou incomplètes, le taux normal de la TVA s'applique à l'ensemble des
travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par
le prestataire.
58. Conformément aux dispositions
de l'article 284I du CGI, toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou
services sous le bénéfice du taux réduit de la TVA est tenue au paiement du complément
d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas
remplies.
Il en résulte que lorsqu'il a fourni des
éléments erronés au prestataire et a ainsi indûment bénéficié du taux réduit de la
TVA sur tout ou partie des travaux réalisés, le client peut être recherché en paiement
du complément de TVA légalement dû.
59. Cela étant, cette disposition
ne s'oppose pas à ce que des rappels de TVA soient effectués auprès du prestataire. Tel
est notamment le cas lorsque celui-ci a réalisé des travaux qui par nature ne sont pas
éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA (construction neuve par exemple), ou a
soumis au taux réduit des équipements exclus du bénéfice de ce taux (cf. n°s36
et 37) ou n'est pas en mesure de communiquer au service des impôts, à la demande de ce
dernier, l'attestation établie par le preneur.
60. Les règles d'exigibilité de la
TVA restent inchangées (cf. DB 3 B 23).
61. Le taux applicable aux travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien est de 5,5 % en
France continentale et en Corse. Il est de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion.
62. Les équipements autres que ceux
définis aux nos 36 et 37 relèvent en revanche du taux normal de la TVA,
soit 20,6 % en France continentale et en Corse et 9,5 % dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
63. Cela étant, en Corse, lorsque
la pose de ces équipements s'inscrit dans le cadre d'une opération répondant à la
définition des travaux immobiliers, lesdits équipements bénéficient du taux de 8 %
prévu à l'article 297.I-1-5°.a du CGI (cf. DB 3 G 1112 nos 2 à 8).
64. Le taux réduit s'applique aux
opérations mentionnées sur les factures émises à compter du 15 septembre 1999.
Par simplification, le taux réduit s'applique également aux avances ou acomptes perçus
avant cette même date, dès lors que la facture définitive, récapitulant les paiements
effectués d'avance, est postérieure au 14 septembre 1999.
S'analysent notamment comme des acomptes
les règlements partiels effectués en vertu d'un état de situation qui constate l'état
d'avancement des travaux.
A cet égard, la TVA perçue au taux normal
sur les avances et acomptes perçus avant le 15 septembre 1999 devra être régularisée
au moment de l'établissement de la facture récapitulative émise à la fin des travaux.
Le prestataire sera, en outre, tenu de rembourser, le cas échéant, au preneur le montant
correspondant à la différence entre la TVA perçue au taux normal et celle perçue au
taux réduit.
Pour les travaux commencés avant la
parution de la présente instruction, l'attestation mentionnée au n°54 doit être remise
au plus tard avant l'établissement de la facture.
Exemple : des
travaux de maçonnerie ont été effectués au domicile d'un particulier du
15 juillet au 10 septembre 1999. Celuici a versé un acompte au début des
travaux. La facture définitive (portant sur le prix total des travaux) lui est remise le
20 septembre 1999. L'ensemble des travaux sera soumis au taux de 5,5 %.
Ventilation des taux de TVA
en fonction de l'affectation du bien immobilier (appartement ou maison individuelle)
| Type de
local Type d'affectation |
Pièces à usage d'habitation(ex : chambre) |
Pièces à usage professionnel(ex : bureau) |
Parties communes privatives(ex : toiture) |
| Locaux
affectés totalement à l'habitation |
5,5 % |
- |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour plus de 50% de la superficie |
5,5 % |
5,5 % |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour moins de 50% de la superficie |
5,5 % |
19,6 % |
19,6 % |
| Locaux
exclusivement affectés à un usage professionnel
|
- |
19,6 % |
19,6 % |
Ventilation des taux de TVA applicables
aux travaux portant sur les parties communes d'un immeuble compte tenu de l'affectation de
chaque lot
Millièmes correspondant aux : |
Parties communes d'immeuble collectif (ex : cage d'escalier)
|
| Locaux
affectés totalement à l'habitation |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour plus de 50% de la superficie |
5,5 % |
| Locaux
affectés à l'habitation pour moins de 50% de la superficie |
19,6 % |
| Locaux
exclusivement affectés à un usage professionnel
|
19,6 % |
Modèles d'attestation
L'attestation du client est établie sur
papier libre et doit être conservée par le prestataire.
Sont joints deux modèles qui recouvrent
différentes hypothèses de travaux.
Taux réduit de TVA sur les
travaux portant sur des locaux dhabitation achevés depuis plus de 2 ans :
attestation simplifiée de manière exclusive à l'habitation (Télécharger)
Taux réduit de TVA sur les
travaux portant sur des locaux dhabitation achevés depuis plus de 2 ans:
attestation normale (Télécharger)